NON LIEU POUR MONSIEUR PASCAL SAFFACHE
JT 19h Martinique la 1ère du 02 Février 2022
Le bâtonnier Raymond AUTEVILLE et Président/Fondateur de l'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique
Par convention en date du 18 octobre 2011, l’Université des Antilles et de la Guyane a conclu un partenariat avec le Conseil Régional de la Martinique, en vue de la mise à disposition de locaux par l’Université, pour le stockage des archives de la Région Martinique.
Le 22 juillet 2015, Mme Corinne MENCE-CASTER, Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé une lettre au Procureur de la République de Fort-de-France, au visa de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, dénonçant comme frauduleuse, cette convention de partenariat du 18 octobre 2011.
Le 19 juin 2017, Monsieur SAFFACHE a été mis en examen pour « avoir, à Fort-de-France, et à Pointe-à-Pitre, en tout cas en Martinique et en Guadeloupe et sur le territoire national, le 18 octobre 2011, en tout cas depuis temps non prescrit, ès qualités de président de l'Université Antilles - Guyane (UAG), sciemment recelé la somme de 55 000 € qu'il savait provenir du délit de favoritisme commis au préjudice de la collectivité territoriale de Martinique (anciennement Région de Martinique) par le Président du Conseil régional ».
La défense de Monsieur Pascal SAFFACHE est assurée par Monsieur le Bâtonnier Raymond AUTEVILLE.
Par Ordonnance en date du 17 décembre 2021, le Juge d’Instruction a finalement retenu l’argumentation de la défense de Monsieur SAFFACHE :
1) la Chambre de l’Instruction, par arrêt en date du 31 juillet 2018, a déclaré prescrite l’infraction principale de favoritisme.
2) l’infraction de recel de favoritisme suppose d’abord que le favoritisme soit constitué.
3) l’objet réel de la convention attaquée, était la mise à disposition du Conseil Régional, des locaux de l’Université.
4) la mise à disposition de la Région Martinique, des locaux de l’Université, est exclu du champ d’application du Code des marchés publics, même si l’Université n’était pas titulaire d’un agrément de l’Etat, tel que prévu dans le Code du Patrimoine.
En effet, le défaut d’agrément prévu par le Code du Patrimoine, est sans incidence sur l’application du Code des marchés publics, qui excluait la Convention du 18 octobre 2011 du champ d’application du Code des marchés publics.
5) Dès lors, l’infraction de favoritisme et celle de recel de ce délit, n’apparaissent pas caractérisées, et un non-lieu sera ordonné.